Regeste
Prolongation du bail (art. 267 a ss. CO).
Calcul de la valeur litigieuse (consid. 1).
Art. 677 CC. Notion de constructions mobilières (consid. 2).
Art. 779 ss. CC. La constitution d'un droit de superficie n'est possible, selon l'art. 675 CC, que pour des constructions durables (consid. 3).
Art. 267 a CO. Le bail d'un terrain non bâti ne peut même pas être prolongé, à la suite d'une résiliation ou de l'écoulement de la durée du bail, lorsque le locataire a élevé sur le fonds une construction mobilière. Application analogique exceptionnelle de l'art. 267 a. CO dans des cas tout à fait particuliers (consid. 4 a-b). Négation en l'espèce de l'application analogique de l'art. 267 a CO (consid. 4 c).