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Regeste
Art. 42
sexies
LAI; art. 39e et 39f RAI ; contribution d'assistance.
L'instrument d'enquête standardisé FAKT2 est propre en principe à établir tous les besoins d'aide de la personne assurée (consid. 3.2.2). Le montant forfaitaire de la contribution d'assistance de 32 fr. 50, respectivement 32 fr. 80 par heure au sens de l'art. 39f al. 1 RAI est conforme à la loi (consid. 3.3). Dans la procédure en matière de contribution d'assistance, un nouvel examen de certains aspects de l'impotence peut notamment être nécessaire s'ils s'avèrent importants, non pas pour fixer le degré de l'impotence et le montant de l'allocation correspondante, mais pour déterminer le droit à une contribution d'assistance (consid. 3.4.4). Ce qu'il y a lieu d'entendre par établissement au sens des art. 42
sexies
al. 2 LAI et 39e al. 4 RAI résulte en première ligne de l'art. 3 LIPPI. La réduction forfaitaire prévue à l'art. 39e al. 4 RAI du nombre maximal d'heures à prendre en compte en fonction du temps passé dans un tel établissement est conforme à la loi (consid. 3.5). Les nombres d'heures maximaux de l'art. 39e RAI incluent le temps couvert par l'allocation pour impotent, par les éventuelles prestations de tiers et par les éventuelles contributions aux soins de base de l'art. 25a LAMal (consid. 3.6.3).
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