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Regeste
Art. 29 al. 2 Cst.; art. 103 let. a OJ; art. 61 LPGA: Procédure de recours devant les tribunaux cantonaux des assurances.
Un tribunal cantonal, qui, en accordant à l'assureur un délai pour déposer sa réponse au recours, ne l'avertit pas des conséquences d'un retard éventuel, puis écarte du dossier la réponse déposée après l'expiration du délai fixé à cet effet, ne viole ni le principe constitutionnel du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ni les exigences minimales prescrites par le droit fédéral (art. 61 LPGA) en ce qui concerne la procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances (consid. 1).
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Article: Art. 29 al. 2 Cst., art. 61 LPGA, art. 103 let. a OJ