Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Art. 288 CP; art. 71 al. 2 CP; corruption, actes formant une unité du point de vue de la prescription.
Pour déterminer si les actes forment une unité du point de vue de la prescription, il faut se fonder sur des critères objectifs, appliqués au cas concret. Une telle unité peut se présenter dans les cas de corruption (consid. 1).
Il y a corruption active lorsque l'avantage financier est accordé en vue de déterminer le fonctionnaire à violer les devoirs de sa charge. L'infraction peut être réalisée également en l'absence de corruption passive (art. 315 CP) (consid. 2a).
Commet l'infraction celui qui, par son attitude dépourvue d'équivoque, montre qu'il s'attend à ce que le fonctionnaire se laissera convaincre d'exécuter ses devoirs de façon partiale en échange d'avantages financiers (consid. 2c).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: Art. 288 CP, art. 71 al. 2 CP, art. 315 CP