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Regeste
- Le juge selon l' art. 73 al. 1 et 4 LPP n'a en tout cas pas le pouvoir, dans le cadre d'un contrôle accessoire des normes, d'examiner préjudiciellement si des irrégularités de procédure ont été commises lors de l'adoption de dispositions réglementaires ou statutaires, lorsque le vice n'apparaît pas à ce point grave qu'il entraîne la nullité de la norme considérée (consid. 3a et b).
- In casu, le juge n'est pas compétent pour se prononcer sur la violation alléguée de l'obligation de consulter l'organe paritaire en vertu de l'art. 51 al. 5 LPP (consid. 3c).
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