Regeste
Concordat par abandon d'actif.
1. Application analogique de dispositions relatives à la faillite. Doit-on appliquer, en particulier, l'art. 235 al. 3 LP, relatif à la constitution de l'assemblée des créanciers? (consid. 1).
2. On ne peut assigner à l'autorité de concordat d'autres tâches que celles qui sont prévues dans la loi (consid. 2).