Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Art. 80 DPA; délai de recours de l'administration.
L'administration partie à la procédure judiciaire prévue aux art. 73 ss DPA doit recourir - sur le plan cantonal - dans le délai fixé par le droit du canton. Le délai de 10 jours institué à l'art. 80 al. 2 DPA ne concerne que le Procureur général de la Confédération.
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: Art. 80 DPA, art. 73 ss DPA, art. 80 al. 2 DPA