Regeste
Fausse déclaration d'une partie en justice. Art. 306 CP.
1. Une déclaration ne peut tomber sous le coup de cette règle légale que lorsqu'en principe, elle est propre à constituer une preuve en faveur de la partie qui la fait (consid. 1).
2. L'acte punissable que constitue la fausse déclaration en justice n'est consommé que lorsque la déclaration a pris fin selon les règles de la procédure cantonale (consid. 2).