Regeste
Art. 4 Cst; un exploit peut-il constituer un titre de mainlevée définitive?
Lorsqu'un exploit tend à la reconnaissance d'une prétention de droit matériel, il n'est pas admissible au regard de l'art. 4 Cst. de l'assimiler, s'il n'a pas été contesté, à une reconnaissance judiciaire de dette au sens de l'art. 80 LP.
En revanche, les cantons peuvent assimiler à un jugement exécutoire un exploit non contesté qui ne tend qu'à la reconnaissance d'une liste détaillée de frais, lorsque la partie à laquelle cette liste est notifiée est rendue attentive, dans l'exploit, au fait que les frais seront réputés admis s'il n'est pas élevé de réclamation dans le délai légal.