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Regeste
Art. 62d al. 1 CP; art. 31 al. 4 Cst.; art. 5 par. 4 CEDH; examen de la libération et de la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle; autorité compétente.
Le contrôle annuel prévu par l'art. 62d al. 1 CP doit être opéré par une autorité judiciaire. La compétence d'une autorité administrative en première instance est toutefois admissible dès lors qu'une voie de recours avec plein pouvoir d'examen devant une autorité judiciaire est aménagée et garantit ainsi l'accès au juge prévu par les art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH (consid. 3).
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références
Article: Art. 62d al. 1 CP, art. 31 al. 4 Cst., art. 5 par. 4 CEDH