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Regeste
Art. 45 LCAP; art. 17 al. 3, art. 21a et 75a OLCAP ; art. 62 al. 3 PA; encouragement à la construction et à l'accession à la propriété de logements; compétence; examen des loyers.
La répétition de prestations versées en trop par l'Office fédéral (en faveur du locataire) suit la voie de l'action de droit administratif auprès de la Commission de recours DFE (consid. 2.5).
La procédure de contrôle prend fin avec une décision de constatation (consid. 2.6).
L'occasion de retirer le recours afin d'échapper à la menace d'une aggravation de la situation n'est nécessaire que si le recourant dispose d'un pouvoir de décision sur l'objet du recours et peut mettre unilatéralement fin à la procédure de recours (consid. 3).
La constatation rétroactive de dépassements de loyer peut en principe porter sur toute la durée de la surveillance officielle des loyers (consid. 4).
Le bailleur peut - même sans autorisation particulière de l'Office fédéral - procéder à une péréquation entre les loyers des logements d'un même immeuble jusqu'à concurrence d'une compensation de 150 fr. par unité, dans la mesure où il n'en résulte pour lui aucun rendement supplémentaire (consid. 5).
Pas de compensation pour les garages (consid. 6).
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Art. 45 LCAP,