Regeste
Art. 52 al. 2, 59 al. 2, 60 al. 1 CC.
L'association n'a un but économique - qui l'empêche d'acquérir la personnalité morale - que si elle exerce elle-même une industrie en la forme commerciale (rétablissement de la jurisprudence antérieure à l'arrêt publié au RO 88 II 209).