Regeste
Commerce d'immeubles agricoles. Art. 218-218 quater CO.
Contestation civile (consid. 1).
Immeuble agricole au sens de l'art. 218 CO; le juge civil appelé à se prononcer sur le caractère agricole d'un immeuble n'est pas lié par la décision prise sur le même point par l'autorité cantonale compétente selon l'art. 218 bis CO (consid. 2).
L'attribution d'un immeuble à un héritier lors du partage successoral est une acquisition au sens de l'art. 218 CO; dans ce cas, le délai d'interdiction de revente ne commence à courir que du jour de l'inscription de la propriété au registre foncier (consid. 3).