Regeste
Art. 6 ch. 3 let. c CEDH; art. 113 al. 1, art. 130, 132 al. 1 let. a et art. 133 al. 2 CPP; défense d'office et défense obligatoire; droit de proposition du prévenu concernant la personne du défenseur d'office; interdiction de l'obligation de s'incriminer soi-même.
Décision incidente (art. 93 al. 1 let. a LTF): existence d'un préjudice irréparable lorsqu'une violation du droit de proposition du prévenu au sens de l'art. 133 al. 2 CPP est en discussion (consid. 1.2).
Lors d'une défense obligatoire, la désignation d'un défenseur d'office dont les coûts sont assumés par l'Etat (provisoirement) ne prévoit pas que le prévenu doit exposer sa précarité financière. Le droit fédéral ne permet pas de faire dépendre le droit de proposition prévu par la loi lors de la nomination du défenseur d'office du fait que le prévenu expose ses capacités financières au Ministère public et que le défenseur souhaité l'aide à le faire (consid. 4 et 5).