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Regeste
Art. 29 al. 2 Cst.; art. 4, 12, 19 PA ; art. 19 ss LMSI; art. 12 OCSP. Contrôle de sécurité relatif à des personnes, enregistrement sonore de l'audition personnelle, établissement d'un procès-verbal.
L'énumération des dispositions de la procédure civile fédérale applicables par analogie selon l'art. 19 PA est exhaustive (consid. 2).
Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) de celui qui fait l'objet d'une audition personnelle lors du contrôle de sécurité est respecté lorsque l'essentiel de l'entretien est consigné par écrit et que la personne auditionnée a l'occasion, au titre du droit de consulter le dossier, d'écouter l'entier des bandes "son" originales susceptibles notamment d'être utilisées comme moyens de preuve, et qu'elle peut s'exprimer librement à ce sujet (consid. 4).
Il n'est pas nécessaire de rapporter par écrit, littéralement et dans son intégralité, l'entretien enregistré sur un support sonore (consid. 5).
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références
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Art. 29 al. 2 Cst.,