Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Art. 6 ch. 2 CEDH, art. 4 Cst., art. 158 CPP vaud.; frais de justice mis à la charge du prévenu libéré pour cause d'irresponsabilité.
Le principe de la présomption d'innocence ne s'oppose pas à ce qu'un irresponsable soit condamné aux frais de justice pour le motif qu'il les a causés objectivement, pour autant que le droit cantonal contienne une base légale suffisante (consid. 1b).
L'art. 158 CPP vaud. institue pour les frais pénaux une responsabilité exceptionnelle de l'accusé acquitté, analogue à celle de l'art. 54 CO. Cette disposition suppose que, selon l'équité, la pesée des intérêts en présence justifie que l'intéressé supporte tout ou partie des frais. L'équité commande notamment de prendre en considération sa situation de fortune (consid. 2a).
L'autorité qui omet de procéder à la pesée des intérêts imposée par l'équité viole l'art. 4 Cst. (consid. 2b).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 4 Cst., art. 158 CPP, Art. 6 ch. 2 CEDH, art. 54 CO