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Regeste

Art. 27, 29 al. 1, art. 76 al. 2 et 4, art. 94 al. 4 Cst.; art. 60 al. 3bis LFH; les dispositions révisées relatives à la concession d'usage privatif selon le droit d'usage de l'eau du canton d'Uri, et en particulier la situation de concurrence lors de l'octroi de la concession, sont conformes au droit fédéral (contrôle abstrait des normes).
Compétence concurrente limitée aux principes de la Confédération quant à la réglementation de l'usage de l'eau lorsque les cantons bénéficient également de souveraineté à ce propos. Ceux-ci sont par conséquent habilités soit à utiliser eux-mêmes les eaux publiques, soit à concéder ce droit d'utilisation à un tiers par le biais d'une concession. Il n'existe pas d'obligation, fondée sur une base légale fédérale, de procéder à un appel d'offre public avant de concéder ce droit d'utilisation (consid. 2.2). Les personnes intéressées n'ont pas de droit à l'octroi de la concession d'usage privatif et ne peuvent donc pas invoquer l'art. 6 par. 1 CEDH lors de la procédure d'octroi de la concession (consid. 2.3). La souveraineté sur l'eau constitue un droit régalien, raison pour laquelle le pouvoir décisionnel sur les eaux publiques est exclu du domaine d'application de la liberté économique. L'octroi de la concession est soumis à l'appréciation de l'autorité concessionnaire (consid. 2.4). La procédure concrète d'octroi de la concession selon l'ordonnance du 19 novembre 2014 sur l'usage des eaux du canton d'Uri dans sa version révisée correspond aux exigences du droit fédéral, en particulier quant à la limitation dans le temps des offres concurrentes (consid. 3), à la prise en considération du bien public, notamment le critère de la participation de la collectivité publique (consid. 4), à la procédure et quant à la compétence (consid. 5). Relation entre contrôle abstrait et contrôle concret des normes (consid. 4.3.5).

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références

Article: art. 94 al. 4 Cst., art. 60 al. 3bis LFH, art. 6 par. 1 CEDH