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Regeste
Impôt anticipé sur le revenu des capitaux mobiliers; procédure de déclaration de la prestation imposable.
1. Les actions gratuites sont soumises à cet impôt en vertu des art. 4 al. 1 lettre b LIA et 20 al. 1 OIA (consid. 3).
2. a) Exécution de l'obligation fiscale par déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA, 24 ss OIA); conditions d'admission et caractéristiques de cette procédure (consid. 4, 5 et 6a).
b) L'Administration fédérale des contributions, appelée à vérifier si les bénéficiaires de la prestation imposable ont droit au remboursement de l'impôt, et notamment si ce droit n'est pas périmé au sens de l'art. 23 LIA, ne doit procéder que sommairement à cet examen, sans préjuger de la décision qui ressortit sur ce point aux autorités cantonales (consid. 6b); situation dans le cas particulier (consid. 6c).
3. Echéance de l'impôt; point de départ de l'intérêt moratoire. Reformatio in peius de la décision attaquée (consid. 8).
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français
italien
références
Article: art. 4 al. 1 lettre b LIA, art. 20 LIA, art. 23 LIA