Regeste
Art. 209 al. 1 let. b et art. 14 al. 2 CPC ; demande reconventionnelle formée lors de la procédure de conciliation; autorisation de procéder; poursuite de la procédure au fond.
Le demandeur reconventionnel ne peut pas soumettre lui-même au tribunal les prétentions reconventionnelles qu'il a élevées lors de la procédure de conciliation, si le demandeur principal, qui s'est vu délivrer l'autorisation de procéder, laisse s'écouler le délai pour introduire la demande sans l'utiliser (consid. 2).