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Regeste
Lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure (sommaire) pénale déjà et l'autorité compétente pour retirer le permis ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait figurant dans le jugement pénal passé en force (consid. 3a). Au vu des circonstances, l'intéressé pouvait in casu partir de l'idée que l'autorité administrative examinerait à nouveau les faits (consid. 3b).
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