Regeste
Art. 33 al. 2 CP.
1. Un moyen de défense en soi légitime ne cesse pas d'être proportionné aux circonstances parce que la personne attaquée en use un instant trop tard.
2. On ne saurait se prononcer sur l'existence d'un excès dans la légitime défense sans connaître d'une part les effets de la réaction incriminée et, d'autre part, l'état dans lequel se trouvait l'auteur quand il a agi.