Regeste
Art. 4 Cst. Utilisation des eaux publiques en usage commun.
Lorsque le droit de pêcher dans un secteur déterminé d'une rivière, concédé par l'Etat en vertu de sa régale, ne peut pas être exercé pendant que certains bateaux parcourent ce secteur en faisant des exercices et des concours, l'autorité cantonale chargée de la haute surveillance des eaux publiques a le droit de restreindre dans le temps ces exercices et ces concours, sans égard au point de savoir si ceux-ci constituent un usage commun ou un usage accru du domaine public.