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Chapeau

18917/18


Resplendino c. Suisse
Décision no. 18917/18, 27 juin 2024

Regeste




Faits

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 18917/18
Gabrielle RESPLENDINO
contre la Suisse
(voir le tableau joint en annexe)
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 27 juin 2024 en un comité composé de :
Peeter Roosma , président ,
Andreas Zünd,
Oddný Mjöll Arnardóttir, juges ,
et Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 2018,
Vu la déclaration formelle d'acceptation d'un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante figurent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me P. Nordmann, avocat exerçant à Lausanne.
Le grief que la requérante tirait de l'article 8 § 1 de la Convention a été communiqué au gouvernement suisse (« le Gouvernement »).
La requérante est décédée le 26 juillet 2022.
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable, signée par le Gouvernement et le représentant des deux héritiers de la requérante, Georges-André Resplendino et Alain Keller, en vertu de laquelle la partie requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l'encontre de la Suisse à propos des faits à l'origine de cette requête, le Gouvernement s'étant engagé à verser auxdits héritiers les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n'étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s'engage à les majorer, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au règlement, d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l'affaire.


Considérants

EN DROIT
La Cour constate que les deux héritiers de la requérante décédée ont qualité pour poursuivre la procédure à sa place. Elle prend acte de l'accord intervenu entre les parties. La Cour considère que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu'elle poursuive l'examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Dit que les héritiers de la requérante décédée qui en ont manifesté le souhait, ont qualité pour poursuivre la procédure à sa place (voir le tableau joint en annexe),
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l'article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juillet 2024.
Viktoriya Maradudina Peeter Roosma
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant le grief tiré de l'article 8 § 1 de la Convention
(Observation illégale)
Numéro et date d'introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral
(en euros) [1]
Montant alloué pour frais et dépens
(en euros) [2]
18917/18
17/04/2018
Gabrielle RESPLENDINO
1954
Héritiers :
Georges-André Resplendino et Alain Keller
Nordmann Philippe
Lausanne
12/04/2024
12/04/2024
8 000
5 250
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d?impôt.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d?impôt par la partie requérante.