Regeste
Contrat de vente par acomptes avec réserve de propriété. Art. 226 a al. 2 et 3 CO . Art. 4 al. 5 litt. a de l'ordonnance concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété.
Le prix de vente global que doit indiquer le contrat de par l'art. 226 a al. 2 CO (ch. 5) comprend le prix de vente au comptant (ch. 3) et le supplément de prix résultant du paiement par acompte (en raison du crédit accordé, ch. 4). Peuvent s'y ajouter d'autres prestations de l'acheteur qui ne touchent pas le prix de vente (ch. 6). Elles doivent être mentionnées à côté du prix de vente global, comme obligations supplémentaires; elles ne doivent pas être comprises dans ce prix.