Regeste
Art. 204 ch. 1 CP.
1. Cette disposition légale vise aussi les textes écrits à la main ou à la machine et qui n'ont pas été reproduits (consid. 3).
2. Quand un écrit est-il "distribué" ("verbreitet")? (consid. 4).
3. L'art. 204 ch. 1 al. 2 CP vise non pas d'autres manières de procurer les publications obscènes au dernier preneur, mais seulement des stades préalables de la vente, de la diffusion, de l'exposition publique ou du prêt fait par métier (consid. 4).
4. Quand un objet est-il obscène? (consid. 6).