Regeste
1. Art. 33 LA.
Sont soumis à cette disposition légale, outre les voitures à bras et les charrettes, les véhicules agricoles adaptés et destinés exclusivement à la traction animale (consid. 1 lit. a).
2. Art. 38 al. 4 RA.
a) Les remorques agricoles destinées à être mues par un tracteur doivent être éclairées conformément à cette disposition légale, même lorsqu'elles sont parquées (consid. 1 lit. a et b).
b) La pastille réfléchissante rouge doit être constamment tenue propre par le détenteur (consid. 2 lit. b).
3. Art. 125 et 237 CP .
Causalité adéquate: questions de fait et questions de droit (consid. 2).