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Regeste
Art. 8 al. 1, art. 9, art. 29 al. 1, art. 37 al. 1, art. 38 al. 2, art. 49 et 61a ss Cst. , art. 11 et 12 LN , art. 6 al. 2 et 3 OLN , art. 2, 3 et 5 ORM ; application conforme à la Constitution des exigences légales en matière de connaissances linguistiques pour la naturalisation ordinaire.
Bases constitutionnelles et réglementation légale des exigences linguistiques au niveau fédéral et cantonal pour la naturalisation ordinaire (consid. 2 et 3).
Admissibilité de l'exigence de connaissances de la langue locale dans un canton plurilingue selon la Constitution fédérale et cantonale (consid. 4).
Inconstitutionnalité de la non-reconnaissance de la note de maturité suffisante pour la langue locale comme preuve de la maîtrise de cette langue (consid. 5).
contenu
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regeste:
allemand
français
italien
références
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