Regeste
Art. 8 CC; art. 437 en liaison avec l'art. 436 al. 1 CO; contrat de commission; acceptation présumée du commissionnaire ayant droit de se porter contrepartie.
Lorsque le commissionnaire chargé d'acquérir des papiers-valeurs indique dans le décompte avoir contracté avec lui-même, sans désigner un tiers comme vendeur, la livraison est présumée provenir de ses propres biens (consid. 3.3-3.5). Le commissionnaire a le fardeau de la preuve du contraire (consid. 3.5.3).