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Regeste
Défense d'office et défense nécessaire; art. 29 al. 3, art. 31 al. 2 et art. 32 al. 2 Cst. , art. 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH.
Notion de défense nécessaire (consid. 2.1). Ni le droit cantonal de procédure (consid. 2) ni les art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (consid. 3) n'imposent une défense nécessaire pour la durée de la détention ou de l'instruction. Le droit à une procédure pénale équitable (art. 32 al. 2, 31 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) peut imposer la nomination d'un défenseur d'office (consid. 4.1 et 4.2). Tel n'est pas le cas en l'occurrence (consid. 4.3 et 4.4).
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italien
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art. 29 al. 3,