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Regeste
Procédure de protection de l'union conjugale. Compétence des tribunaux suisses (art. 46 LDIP; art. 6 LDIP; art. 1 al. 2 ch. 1 et art. 18 de la Convention de Lugano); notion de domicile selon l'art. 20 LDIP.
1. La notion de domicile à l'art. 20 al. 1 let. a LDIP se recouvre avec celle de l'art. 23 al. 1 CC. Des dérogations résultent seulement de ce qu'il n'existe pas dans les relations internationales de normes correspondant aux art. 24 al. 1 et 25 CC (consid. 2).
2. A quelles conditions un tribunal suisse peut-il, en vertu de la LDIP, décliner sa compétence (cf. art. 6 LDIP) sur une demande de mesures protectrices de l'union conjugale lorsque la partie intimée procède sans faire de réserve (consid. 3)?
3. Le fait que dans une requête de mesures de protection étendues l'on fasse également valoir des prétentions en entretien ne peut conduire à admettre la compétence des tribunaux suisses selon l'art. 18 de la Convention de Lugano (consid. 4).
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références
Article: art. 6 LDIP, art. 46 LDIP, art. 20 LDIP, art. 20 al. 1 let. a LDIP suite...