Regeste
Art. 33 Cst. et 5 Disp.trans. Cst.; exercice de la profession d'agent d'affaires.
1. Sont d'emblée exclues de la garantie accordée aux professions libérales par les art. 33 Cst. et 5 Disp.trans. Cst., les activités qui ne sont réglementées que dans quelques cantons et qui traduisent une pure spécificité cantonale (consid. 2b et c).
2. La profession d'agent d'affaires dans le canton de Vaud relève pour l'essentiel d'un apprentissage purement pratique, exigeant une expérience des affaires et de la pratique judiciaire plutôt qu'une formation juridique; elle n'est pas assimilable à la profession d'avocat; il est dès lors douteux qu'elle puisse être qualifiée de libérale (consid. 2d).