Regeste
§ 178 al. 1 CPP-SO; déchéance du droit de faire appel lorsque la citation ne peut être remise à l'inculpé à l'adresse indiquée en dernier lieu au tribunal.
Le fait qu'un inculpé ne se trouve pas au moment voulu à l'adresse indiquée en dernier lieu au tribunal ne permet pas de conclure, sans arbitraire, à l'impossibilité de notifier une citation à cette adresse, ni de prononcer, pour ce motif, la déchéance du droit de faire appel. Une citation peut être remise à une tierce personne; si celle-ci l'accepte, la notification est parfaite (consid. 2).