Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Semi-détention; art. 397bis al. 1 let. e et f CP, art. 4 OCP 1, art. 1er OCP 3; art. 5 let. a du règlement du Conseil d'Etat vaudois du 6 juin 1986.
Un canton peut, sans violer le droit fédéral, limiter le bénéfice de la semi-détention aux seuls condamnés qui n'ont pas subi plus d'une peine privative de liberté dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction (consid. 2).
Une telle norme du droit cantonal n'est pas contraire à l'art. 4 Cst., quand bien même elle ne fait aucune distinction entre les peines d'emprisonnement ou de réclusion et la simple peine d'arrêt (consid. 3).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 397bis al. 1 let, art. 4 OCP 1, art. 1er OCP 3, art. 4 Cst.