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Regeste
Frais d'entretien et prestations supplémentaires du bailleur (art. 15 al. 1 lettre b AMSL, 9-10 OSL).
Les frais d'entretien destinés au maintien de l'état approprié à l'usage de la chose louée (art. 254 al. 1 CO) ne peuvent fonder une augmentation de loyer que s'il y a hausse de coûts au sens des art. 15 al. 1 lettre b AMSL et 9 al. 1 OSL. En cas d'importantes réparations, seule une part de 50 à 70% des frais qu'elles causent peut être répercutée sur les loyers, selon l'art. 10 al. 1 OSL; le solde reste à la charge du bailleur (consid. 3a).
Critères applicables pour déterminer l'importance de la part qui peut être répercutée et l'augmentation de loyer justifiée selon l'art. 10 OSL (consid. 3b et c).
contenu
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regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 15 al. 1 lettre b AMSL, art. 254 al. 1 CO, art. 10 al. 1 OSL, art. 10 OSL