Regeste
Art. 32 al. 3 et art. 89 al. 1 OJ .
Un recours de droit public adressé à une autorité cantonale incompétente n'est considéré comme formé en temps utile que s'il est transmis au Tribunal fédéral, conformément à l'art. 32 al. 3 OJ, avant l'expiration du délai de recours.