Regeste
Art. 55 LCR
1. Cette disposition ne laisse au législateur cantonal, en matière de constatation de l'ébriété, que le sotn de désigner les organes compétents pour ordonner les mesures nécessaires. La loi cantonale ne se justifiant que dans la mesure où elle tend à assurer l'exécution du droit fédéral, elle ne saurait la rendre plus difficile ou la paralyser (consid. 2a et b).
2. Il n'est ni arbitraire, ni contraire au droit d'être entendu, qu'un canton autorise les autorités compétentes à donner de nuit par téléphone l'ordre de procéder à la constatation de l'ébriété (consid. 2b et 3).