Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Art. 8 CEDH; art. 10 al. 2, art. 13 al. 2, art. 16, art. 22, art. 36 Cst. ; art. 197 al. 1, art. 255 al. 1 let. a, art. 260 CPP ; restriction aux droits fondamentaux par l'établissement d'un profil ADN et la saisie des données signalétiques dans le cadre de la participation à une manifestation pacifique.
Critique de la jurisprudence fédérale selon laquelle l'établissement d'un profil ADN ne constitue qu'une atteinte légère à l'intégrité corporelle et à la protection de la sphère privée (consid. 2.3).
L'élucidation de l'infraction ne nécessite ni un profil ADN ni la saisie de données signalétiques (consid. 3).
Il est douteux que d'éventuelles autres infractions soient suffisamment graves (consid. 4.3.1). En tout état, des indices significatifs et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions font défaut (consid. 4.3.2-4.3.4). La participation à une manifestation pacifique est protégée par les libertés de réunion et d'opinion; l'établissement d'un profil ADN et la saisie de données signalétiques se révèlent disproportionnés (consid. 4.4 et 4.5).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article:
Art. 8 CEDH,
art. 13 al. 2,