Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Art. 4 Cst.; droit d'être entendu.
Le droit d'être entendu des propriétaires concernés n'est en principe pas violé si, après modification, un projet de plan d'affectation est soumis à une nouvelle enquête publique (consid. 2a).
Art. 6 par. 1 CEDH; art. 22ter Cst.; contrôle judiciaire de plans d'affectation adoptés par l'autorité exécutive communale.
En l'espèce, la limitation du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral quant à la constatation des faits n'a aucune incidence sur l'issue de la cause car en ce qui concerne le classement litigieux, il résulte des débats préparatoires et de l'inspection locale que les faits déterminants ne sont pas contestés (consid. 2c et d). La retenue dans le contrôle de l'appréciation en matière de planification n'est pas contraire à l'art. 6 par. 1 CEDH (consid. 2e).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: Art. 6 par. 1 CEDH, Art. 4 Cst., art. 22ter Cst.