Regeste
Les autorités cantonales, qui ont à statuer après que la cause leur eut été renvoyée pour nouvelle décision conformément à l'art. 277ter PPF, ne peuvent revenir que sur les points remis en cause par l'arrêt du Tribunal fédéral, même si, du point de vue formel, la décision attaquée avait été annulée dans son entier. De même que la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, elles doivent respecter l'interdiction de la reformatio in pejus figurant à l'art. 227 PPF.