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Regeste
Art. 128 OJ; art. 8 LPD; art. 73bis RAI: Droit d'un assuré de consulter le dossier.
- Compétence du juge des assurances sociales - à l'exclusion des juridictions compétentes en matière de protection des données - pour connaître d'un litige relatif à la consultation du dossier par un assuré, dans le cadre d'une procédure concernant des prétentions découlant du droit des assurances sociales.
- Le refus d'un office AI de communiquer une copie d'un rapport d'expertise d'un Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) à un assuré non représenté par un avocat, assorti d'une autorisation de consulter le dossier au siège de l'autorité, n'est pas compatible avec la jurisprudence relative à la communication des données personnelles dans le domaine des assurances sociales.
Art. 8 al. 2, art. 18, art. 70 al. 1 et 2 Cst. : Traduction du rapport d'expertise d'un COMAI dans une langue que l'assuré comprend. A moins que des raisons objectives justifient une exception, il y a lieu en principe de donner suite à la demande d'un assuré de désigner un Centre d'observation médicale où l'on s'exprime dans l'une des langues officielles de la Confédération qu'il maîtrise. A défaut, l'intéressé a le droit non seulement d'être assisté par un interprète lors des examens médicaux mais encore d'obtenir gratuitement une traduction du rapport d'expertise du COMAI.
contenu
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regeste:
allemand
français
italien
références
Article:
Art. 128 OJ,
art. 8 LPD,
art. 73bis RAI,