Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Annulation d'une naturalisation facilitée. Audition de l'ex-épouse comme personne entendue à titre de renseignements (art. 12 let. c PA) ou comme témoin (art. 14 PA, art. 49 PCF); en l'espèce, aucun droit de participation de l'ancien mari.
En procédure administrative, l'audition de témoins est un moyen de preuve subsidiaire compte tenu, en particulier, de la sanction pénale sévère qui frappe le faux témoignage (consid. 2.3.3).
Alors qu'en procédure civile l'audition de témoins (art. 42 ss PCF) est la règle, et la demande de renseignements l'exception, en procédure administrative, on ne procède à l'audition de témoins que si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre manière, par exemple grâce aux renseignements de tiers (consid. 2.3.4).
En application analogique du principe de l'art. 18 PA, les auditions de personnes appelées à fournir des renseignements doivent en principe aussi être conduites en présence des parties. En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir, ni violé le droit d'être entendu, en acceptant que le recourant ne soit pas présent lors de l'audition, afin de préserver les intérêts privés de l'ex-épouse (consid. 2.3.5).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 12 let, art. 14 PA, art. 49 PCF, art. 42 ss PCF suite...