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Regesto
- L'art. 107 cpv. 1 OG non è solo applicabile ai ricorsi, ma anche alle altre notificazioni soggette a termine e all'anticipo di garanzie per le spese giudiziarie.
- Quale "autorità incompetente" ai sensi dell'art. 107 cpv. 1 OG (e dell'art. 21 cpv. 2 PA) è da intendere ogni autorità federale, cantonale e comunale, indipendentemente dal fatto che l'istanza adita a torto si trovi o meno in rapporto diretto con la lite.
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art. 107 cpv. 1 OG,