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Regeste
Lésions corporelles par négligence (art. 125 CP); devoirs du conducteur et du piéton en présence d'un passage pour piétons pourvu d'un refuge (art. 33 al. 2, art. 49 al. 2 LCR ; art. 6 al. 1, art. 47 al. 2 et 3 OCR ); principe de la confiance (art. 26 LCR).
Le piéton qui traverse un passage pour piétons pourvu d'un refuge doit attendre sur le refuge lorsqu'un véhicule provenant de la droite est si proche qu'il ne saurait s'arrêter à temps (consid. 2.1).
Le conducteur est fondé à croire que le piéton se conformera à son devoir de prudence qui commande d'observer et d'attendre. Cependant, en présence d'indices concrets d'un comportement incorrect du piéton, reconnaissables pour celui qui fait preuve de l'attention requise, le conducteur doit faire tout son possible pour éviter une collision (consid. 2.2).
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regeste:
allemand
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italien
références
Article:
art. 125 CP,
art. 33 al. 2,