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Regeste
Action en paternité ouverte par un Italien, âgé de 35 ans, domicilié en Suisse, contre un Suisse domicilié en Suisse.
1. Droit intertemporel. Bien que l'action ait été ouverte avant l'entrée en vigueur de la LDIP, c'est cette nouvelle loi qui s'applique, la naissance du demandeur n'ayant, à ce jour, produit aucun effet quant à sa filiation naturelle (art. 196 al. 2 LDIP) (consid. 4a).
2. L'art. 69 al. 1 LDIP, qui prévoit que, pour déterminer le droit applicable à la constatation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance de l'enfant, a pour but de fixer dans le temps les critères de rattachement de l'art. 68 LDIP (consid. 4b).
3. La désignation d'un droit étranger par la LDIP comprend toutes les dispositions qui, d'après ce droit, sont applicables à la cause (art. 13 LDIP), ce qui implique également, dans les limites de l'art. 14 LDIP, l'examen des dispositions de droit international privé du droit étranger (consid. 4c).
4. Au regard de la doctrine et de la jurisprudence italiennes actuelles, seul est applicable en l'espèce le droit italien, loi nationale du demandeur (consid. 4d).
5. L'action est recevable notamment parce que, en droit italien, l'action en déclaration judiciaire de paternité naturelle est imprescriptible en ce qui concerne l'enfant (consid. 4e).
6. Un droit étranger qui prévoit que l'action en paternité n'est pas soumise à un délai ne heurte pas l'ordre public suisse (maintien, dans le cadre de la législation actuelle, de la jurisprudence relative à l'ancien art. 308 CC) (consid. 4f).
7. Admission de l'action en paternité par application du droit italien (consid. 4g).
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italien
références
Article: art. 196 al. 2 LDIP, art. 69 al. 1 LDIP, art. 68 LDIP, art. 13 LDIP suite...