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Regeste
Art. 4 al. 3 LAFam; art. 7 al. 2 OAFam; art. 14 par. 2 let. b point i du Règlement (CEE) n° 1408/71; art. 13 par. 1 let. a du Règlement (CE) n° 883/2004; art. 1a al. 3 let. a LAVS; conditions à l'exportation des allocations dans le monde entier lorsque l'existence d'une convention internationale au sens de l'art. 7 al. 1 OAFam fait défaut.
Le requérant, domicilié en Suisse, qui exerce pour le compte d'un employeur sis en Suisse une activité lucrative simultanément sur le territoire suisse et français est soumis à l'AVS pour l'ensemble de son activité en vertu des Règlements susmentionnés. On ne se trouve pas dans l'hypothèse de l'art. 1a al. 3 let. a LAVS (consid. 3). Par ailleurs, les salariés assurés obligatoirement à l'AVS en vertu d'une convention internationale visés par l'art. 7 al. 2 OAFam concernent uniquement les travailleurs détachés. Le requérant n'est pas un travailleur détaché au sens de cette disposition (consid. 4).
En conclusion, le requérant ne peut prétendre une allocation pour son enfant mineur vivant avec sa mère au Brésil en application de l'art. 7 al. 2 OAFam.
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regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 7 al. 2 OAFam, art. 1a al. 3 let. a LAVS, Art. 4 al. 3 LAFam, art. 7 al. 1 OAFam