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Regeste
Droit d'attaquer les décisions de l'assemblée générale de la société anonyme (art. 706 CO); ordonnance provisionnelle, au sens de l'art. 32 al. 2 ORC; procédure civile cantonale; force dérogatoire du droit fédéral; arbitraire (art. 4 Cst.).
1. Le recours de droit public invoquant la force dérogatoire du droit fédéral (art. 2 disp. trans. Cst.) est irrecevable lorsque ce moyen peut être présenté par la voie du recours en nullité de l'art. 68 al. 1 lit. a OJ (consid. 1a).
2. La décision rendue en dernière instance cantonale sur une demande tendant au prononcé d'une ordonnance provisionnelle, en vertu des art. 326 ch. 3 PC bern. et 32 al. 2 ORC, est une décision finale au sens de l'art. 87 OJ (consid. 1 b).
3. Les conditions du prononcé d'une ordonnance provisionnelle au sens de l'art. 32 al. 2 ORC sont fixées par le droit cantonal de procédure; le juge cantonal ne tombe pas dans l'arbitraire en admettant, vu l'art. 326 ch. 3 PC bern., qu'une telle mesure se justifie seulement dans les cas où l'instant à l'ordonnance rend vraisemblable que le procès principal a des chances de succès (consid. 3).
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références
Article: art. 32 al. 2 ORC, art. 706 CO, art. 4 Cst., art. 87 OJ