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Regeste
Art. 85 lit. a OG; Art. 132 KV/GE; Wahl von Beisitzern des kantonalen Versicherungsgerichts durch den Grossen Rat.
Die Beisitzer des Versicherungsgerichts sind Richter im Sinne von Art. 132 Abs. 1 KV/GE und unterliegen der Volkswahl (E. 2).
Art. 132 Abs. 4 KV/GE erlaubt eine Wahl durch den Grossen Rat im Falle von Ersatzwahlen während der Amtszeit, ist indessen nicht analog anwendbar auf die Besetzung eines neuen Gerichts (E. 3).
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italien
références
Article: Art. 85 lit. a OG, Art. 132 KV/GE, Art. 132 Abs. 1 KV/GE, Art. 132 Abs. 4 KV/GE