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Regeste
Art. 346 CP.
La banqueroute frauduleuse et la banqueroute simple doivent être poursuivies à l'endroit où le débiteur avait son domicile ou son siège social au moment de la commission des infractions.
Peu importe que la faillite ait été ouverte dans un autre lieu.
références
Article:
Art. 346 CP