Regeste
Art. 4 Cst.; droit d'être entendu; formalisme excessif
1. La partie qui procède elle-même, sans disposer de connaissances juridiques particulières, et qui est appelée à évaluer les conséquences du défaut de versement de l'avance des frais ordonnée par le tribunal, doit être à même de comprendre les actes de procédure qui lui sont notifiés et d'agir conformément aux obligations qu'ils impliquent (consid. 4a et b).
2. Application de l'art. 358 al. 3 du code de procédure civile du canton de Neuchâtel, du 7 avril 1925. Constitue un formalisme excessif l'exclusion de la procédure prononcée par le juge pour le motif que la partie à laquelle un ultime délai avait été imparti pour effectuer l'avance de frais ordonnée par le Tribunal, a omis de faire certaines déclarations à la partie adverse après le versement du montant réclamé (consid. 4c).