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Regeste
Le juge pénal ne peut revoir la décision dont la légalité a été constatée par un tribunal administratif; en revanche, si cette autorité n'a pas été saisie ou n'a pas encore statué, il n'est pas lié, en cas de violation manifeste de la loi ou d'abus du pouvoir d'appréciation; enfin, il exerce un libre contrôle lorsqu'aucun recours n'est possible à une juridiction administrative (consid. 3).
Art. 52 CP, LF du 18 mars 1971, III ch. 3 al. 3: Privation des droits civiques, décision d'expulsion.
Le condamné privé de ses droits civiques en vertu de l'art. 52 CP les a recouvrés le 1er juillet 1971, partant, dès ce jour, une décision de retrait du droit d'établissement au sens de l'art. 45 al. 2 Cst manque de base légale (consid. 4 et 5).
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Art. 52 CP,